A-18.1, r. 5 - Règlement sur le mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine de l’État

Texte complet
3. Le mesureur de bois, titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les mesureurs de bois (chapitre M-12.1), doit effectuer le mesurage du bois par essence ou groupe d’essences et par qualité, selon l’une ou l’autre des méthodes suivantes ou selon une combinaison de celles-ci:
1°  la méthode de mesurage à la pièce, laquelle consiste à déterminer le volume solide de chaque pièce de bois tronçonnée, selon sa longueur et son diamètre;
2°  la méthode de mesurage selon le volume apparent, laquelle consiste à déterminer le volume apparent des pièces de bois tronçonnées et empilées, selon la hauteur, la largeur et la longueur de chaque pile;
3°  la méthode de mesurage des bois non tronçonnés, laquelle consiste à déterminer le volume solide des tiges non tronçonnées et empilées, à partir de la mesure du diamètre de la plus grande découpe des tiges, et de l’établissement par échantillonnage d’un tarif de cubage à la souche qui permet de connaître le volume moyen des tiges en fonction de leur diamètre;
4°  la méthode de mesurage masse/volume, laquelle consiste à déterminer le volume d’une quantité de bois à partir de la masse totale de cette quantité de bois transformée en volume solide à l’aide du facteur de conversion masse/volume; ce facteur est le rapport de la masse totale contenue dans des échantillons prélevés au hasard dans l’ensemble de la masse sur le volume solide de ces mêmes échantillons.
D. 1266-99, a. 3.